Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 725a609

2. Perte de cap­it­al

 

1 Lor­squ’il ressort des derniers comptes an­nuels que les ac­tifs, après dé­duc­tion des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du cap­it­al-ac­tions, de la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al et de la réserve lé­gale is­sue du bénéfice qui ne sont pas rem­bours­ables aux ac­tion­naires, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion prend des mesur­es pro­pres à mettre un ter­me à la perte de cap­it­al. Au be­soin, il prend d’autres mesur­es d’as­sain­isse­ment ou en pro­pose à l’as­semblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la com­pétence de cette dernière.

2 Les derniers comptes an­nuels doivent être sou­mis à un con­trôle re­streint par un réviseur agréé av­ant leur ap­prob­a­tion par l’as­semblée générale si la so­ciété n’a pas d’or­gane de ré­vi­sion. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion nomme le réviseur agréé.

3 L’ob­lig­a­tion de ré­vi­sion prévue à l’al. 2 s’éteint lor­sque le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­pose une de­mande de sursis con­cordataire.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’or­gane de ré­vi­sion ou le réviseur agréé agis­sent avec célérité.

609In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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