Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 730a

2. Durée de fonc­tion de l’or­gane de ré­vi­sion

 

1 L’or­gane de ré­vi­sion est élu pour une durée de un à trois ex­er­cices compt­ables. Son man­dat prend fin avec l’ap­prob­a­tion des derniers comptes an­nuels. Il peut être re­con­duit dans ses fonc­tions.

2 En matière de con­trôle or­din­aire, la per­sonne qui di­rige la ré­vi­sion peut ex­er­cer ce man­dat pendant sept ans au plus. Elle ne peut repren­dre le même man­dat qu’après une in­ter­rup­tion de trois ans.

3 Lor­squ’un or­gane de ré­vi­sion dé­mis­sionne, il en in­dique les mo­tifs au con­seil d’ad­min­is­tra­tion; ce derni­er les com­mu­nique à la prochaine as­semblée générale.

4 L’as­semblée générale ne peut ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion que pour de justes mo­tifs.631

631 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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