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Art. 730c
4. Documentation et conservation des pièces 1 L’organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée. 2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales. |