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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 751

II. Re­prise par une cor­por­a­tion de droit pub­lic

 

1 Lor­sque les bi­ens d’une so­ciété an­onyme sont re­pris par la Con­fédéra­tion, par un can­ton ou, sous la garantie du can­ton, par un dis­trict ou une com­mune, la li­quid­a­tion peut être con­ven­tion­nelle­ment ex­clue si l’as­semblée générale y con­sent.

2 L’as­semblée générale se pro­nonce suivant les règles ap­plic­ables à la dis­sol­u­tion, et sa dé­cision est in­scrite sur le re­gistre du com­merce.

3 Dès cette in­scrip­tion, le trans­fert de l’ac­tif et du pas­sif est ac­com­pli, et la rais­on so­ciale de la so­ciété doit être radiée.