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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 774

C. Parts so­ciales

 

1 Les parts so­ciales ont une valeur nom­inale supérieure à zéro.676

2 Les parts so­ciales doivent être émises à leur valeur nom­inale au moins.

676 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).