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Art. 777c
IV. Apports 1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale. 2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie à:
683 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). 684 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |