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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 783

N. Ac­quis­i­tion par la so­ciété de parts so­ciales pro­pres

 

1 La so­ciété ne peut ac­quérir de parts so­ciales pro­pres que si elle dis­pose lib­re­ment d’une part de ses fonds pro­pres équi­val­ant au mont­ant de la dépense né­ces­saire et si la valeur nom­inale de l’en­semble de ces parts so­ciales ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al so­cial.

2 Lor­sque des parts so­ciales sont ac­quises à la suite d’une re­stric­tion du trans­fert, ou de la sortie ou de l’ex­clu­sion d’un as­so­cié, cette lim­ite s’élève à 35 % au plus. Lor­sque la so­ciété dé­tient plus de 10 % de son cap­it­al so­cial, elle doit ra­men­er cette part à 10 % en alién­ant ses parts so­ciales pro­pres ou en les supprim­ant par une ré­duc­tion de cap­it­al dans les deux ans.

3 Lor­squ’une part so­ciale liée à une ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir des presta­tions ac­cessoires est liée à une part so­ciale qui doit être ac­quise, cette ob­lig­a­tion doit être supprimée av­ant l’ac­quis­i­tion.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant l’ac­quis­i­tion d’ac­tions pro­pres par la so­ciété sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.