Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 806

III. Droit de vote

1. Déter­min­a­tion

 

1 Le droit de vote de chaque as­so­cié se déter­mine en fonc­tion de la valeur nom­inale des parts so­ciales qu’il dé­tient. Chaque as­so­cié a droit à une voix au moins. Les stat­uts peuvent toute­fois lim­iter le nombre de voix des tit­u­laires de plusieurs parts so­ciales.

2 Les stat­uts peuvent déter­miner le droit de vote in­dépen­dam­ment de la valeur nom­inale, de telle sorte que chaque part so­ciale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts so­ciales dont la valeur nom­inale est la plus basse doivent avoir une valeur nom­inale qui cor­res­pond au moins à un dixième de celle des autres parts so­ciales.

3 La déter­min­a­tion du droit de vote pro­por­tion­nelle­ment au nombre de parts so­ciales ne s’ap­plique pas lor­squ’il s’agit:

1.
de désign­er les membres de l’or­gane de ré­vi­sion;
2.
de désign­er les ex­perts char­gés de véri­fi­er tout ou partie de la ges­tion;
3.
de dé­cider l’ouver­ture d’une ac­tion en re­sponsab­il­ité.
 

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