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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 806b

3. Usu­fruit

 

Lor­squ’une part so­ciale est re­mise en usu­fruit, l’usu­fruit­i­er ex­erce le droit de vote et les droits qui y sont at­tachés. Ce­lui-ci est re­spons­able en­vers le pro­priétaire s’il ne prend pas les in­térêts de ce derni­er en équit­able con­sidéra­tion dans l’ex­er­cice de ses droits.