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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 808

V. Dé­cisions

1. En général

 

Si la loi ou les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, l’as­semblée des as­so­ciés prend ses dé­cisions et procède aux élec­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix re­présentées.