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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 825a

2. Verse­ment

 

1 L’in­dem­nité liée au dé­part d’un as­so­cié est exi­gible dans la mesure où la so­ciété:

1.
dis­pose de fonds pro­pres dispon­ibles;
2.
peut alién­er les parts so­ciales de l’as­so­cié qui quitte la so­ciété;
3.
peut ré­duire son cap­it­al so­cial dans le re­spect des dis­pos­i­tions en la matière.

2 Un ex­pert-réviseur agréé con­state le mont­ant des fonds pro­pres dispon­ibles. Lor­sque ces fonds ne suf­fis­ent pas à in­dem­niser l’as­so­cié qui quitte la so­ciété, il prend en outre po­s­i­tion sur le mont­ant pos­sible de la ré­duc­tion du cap­it­al so­cial.

3 L’as­so­cié qui a quit­té la so­ciété dis­pose d’une créance de rang in­férieur, qui ne porte pas d’in­térêts, sur le mont­ant pour le­quel il n’a pas en­core été in­dem­nisé. Cette créance est exi­gible dans la mesure où il ressort du rap­port de ges­tion an­nuel que la so­ciété dis­pose de fonds pro­pres dispon­ibles.

4 Aus­si longtemps que l’in­dem­nité de l’as­so­cié qui a quit­té la so­ciété n’est pas en­tière­ment ver­sée, ce­lui-ci peut ex­i­ger que la so­ciété désigne un or­gane de ré­vi­sion et fasse procéder à un con­trôle or­din­aire des comptes an­nuels.