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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 838

V. Ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité

 

1 La so­ciété n’ac­quiert la per­son­nal­ité que par son in­scrip­tion sur le re­gistre du com­merce.

2 Les act­es faits au nom de la so­ciété av­ant l’in­scrip­tion en­traîn­ent la re­sponsab­il­ité per­son­nelle et sol­idaire de leurs auteurs.

3 Toute­fois, lor­sque des ob­lig­a­tions ex­pressé­ment con­tractées au nom de la fu­ture so­ciété ont été as­sumées par elle dans les trois mois à dater de son in­scrip­tion, les per­sonnes qui les ont con­tractées en sont libérées, et la so­ciété de­meure seule en­gagée.