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Art. 838
V. Acquisition de la personnalité 1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. 2 Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |