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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 846

B. Ex­clu­sion

 

1 Les stat­uts peuvent spé­ci­fier les causes d’ex­clu­sion d’un as­so­cié.

2 En outre, l’ex­clu­sion peut tou­jours être pro­non­cée pour de justes mo­tifs.

3 L’ex­clu­sion est du ressort de l’as­semblée générale. Les stat­uts peuvent dis­poser que l’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour pro­non­cer l’ex­clu­sion, sous réserve de re­cours à l’as­semblée générale. L’as­so­cié ex­clu a la fac­ulté d’en appel­er au tribunal dans le délai de trois mois.

4 Il peut être tenu au verse­ment d’une in­dem­nité sous les con­di­tions pre­scrites pour le libre ex­er­cice du droit de sortie.