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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 888

VII. Dé­cisions

1. En général

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou des stat­uts, l’as­semblée générale prend ses dé­cisions et procède aux élec­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix émises. La même règle s’ap­plique aux vota­tions par cor­res­pond­ance.

2 La ma­jor­ité des deux tiers des voix émises est né­ces­saire pour la dis­sol­u­tion de la so­ciété coopérat­ive et pour la ré­vi­sion des stat­uts. Toute­fois, les stat­uts peuvent as­sujet­tir ces dé­cisions à des règles plus rigoureuses.757

757 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).