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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 9

6. Re­trait de l’of­fre et de l’ac­cept­a­tion

 

1 L’of­fre est con­sidérée comme non av­en­ue, si le re­trait en par­vi­ent av­ant l’of­fre ou en même temps au des­tinataire, ou si, étant ar­rivé postérieure­ment, il est com­mu­niqué au des­tinataire av­ant que ce­lui-ci ait pris con­nais­sance de l’of­fre.

2 La même règle s’ap­plique au re­trait de l’ac­cept­a­tion.