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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 927

A. Défin­i­tion et ob­jet

 

1 Le re­gistre du com­merce est un en­semble de bases de don­nées gérées par l’État. Il vise not­am­ment à en­re­gis­trer et à pub­li­er les faits jur­idique­ment per­tin­ents con­cernant des en­tités jur­idiques en vue de con­tribuer à la sé­cur­ité du droit et à la pro­tec­tion des tiers.

2 Par en­tités jur­idiques au sens du présent titre, on en­tend:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles;
2.
les so­ciétés en nom col­lec­tif;
3.
les so­ciétés en com­man­dite;
4.
les so­ciétés an­onymes;
5.
les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions;
6.
les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
7.
les so­ciétés coopérat­ives;
8.
les as­so­ci­ations;
9.
les fond­a­tions;
10.
les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
11.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe;
12.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
13.
les in­sti­tuts de droit pub­lic;
14.
les suc­cur­s­ales.