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Art. 928a
II. Collaboration entre les autorités 1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution de leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches. 2 Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation. 2bis L’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce veille à ce que la base de données centrale des personnes ne comporte pas d’inscriptions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité en vertu de l’art. 67 du code pénal784, de l’art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927785 ou de l’art. 16a,al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003786. Elle vérifie notamment si les fonctions enregistrées dans la base de données centrale des personnes sont compatibles avec les interdictions d’exercer une activité communiquées en vertu de l’art. 64ade la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire787.788 2ter Si elle constate une incompatibilité, elle informe l’office cantonal du registre du commerce compétent.789 2quater L’office cantonal du registre du commerce somme l’entité juridique de prendre les mesures nécessaires.790 3 Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument. 788 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). 789 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). 790 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). |