Art. 928b
C. Bases de données centrales 1 L’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons.791 Les bases de données centrales permettent de différencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation. 2 La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce.792 Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet. 3 La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce. L’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce fait en sorte que les données des personnes physiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet.793 4 La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données. 791 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). 792 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). 793 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). |