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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 960e

III. Dettes

 

1 Les dettes sont compt­ab­il­isées à leur valeur nom­inale.

2 Lor­sque, en rais­on d’événe­ments passés, il faut s’at­tendre à une perte d’av­ant­ages économiques pour l’en­tre­prise lors d’ex­er­cices fu­turs, il y a lieu de con­stituer des pro­vi­sions à charge du compte de ré­sultat, à hauteur du mont­ant vraisemblable­ment né­ces­saire.

3 En outre, des pro­vi­sions peuvent être con­stituées not­am­ment aux titres suivants:

1.
charges régulières dé­coulant des ob­lig­a­tions de garantie;
2.
re­mise en état des im­mob­il­isa­tions cor­porelles;
3.
re­struc­tur­a­tions;
4.
mesur­es prises pour as­surer la prospérité de l’en­tre­prise à long ter­me.

4 Les pro­vi­sions qui ne se jus­ti­fi­ent plus ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être dis­soutes.