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Art. 963b
C. Normes comptables reconnues 1 Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon une norme comptable reconnue:
2 L’art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est applicable par analogie. 3 Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au principe de régularité. Dans l’annexe aux comptes consolidés, l’entreprise mentionne les règles d’évaluation appliquées. Lorsqu’elle s’en écarte, elle l’indique dans l’annexe et fournit d’une autre manière les indications rendant compte de l’état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe. 4 Dans les cas suivants, l’entreprise reste tenue d’établir des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue:
BGE
150 III 174 (4A_369/2023) from 3. Januar 2024
Regeste: Art. 962 OR; Recht auf Abschluss nach anerkanntem Standard zur Rechnungslegung; Frist. Das Recht, gestützt auf Art. 962 Abs. 2 Ziff. 1 OR für ein bestimmtes Geschäftsjahr einen Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung zu verlangen, ist spätestens sechs Monate vor dem Stichtag der Abschlussbilanz des betreffenden Geschäftsjahrs auszuüben, jedenfalls bei Aktiengesellschaften (E. 3, 5 und 6). |