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Art. 964l
C. Obligation de faire rapport 1 L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence. 2 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais. 3 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:
4 L’art. 958fs’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports. 5 Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services. |