Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 964l

C. Ob­lig­a­tion de faire rap­port

 

1 L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit pub­lié par voie élec­tro­nique dans les six mois suivant la fin de l’ex­er­cice;
2.
reste ac­cess­ible au pub­lic pendant au moins dix ans.

4 L’art. 958fs’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5 Les en­tre­prises qui of­frent des bi­ens ou des ser­vices d’en­tre­prises ay­ant ét­abli un rap­port ne sont pas tenues d’ét­ab­lir un rap­port pour ces produits ou ser­vices.

 

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