Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 973c840

III. Droits-valeurs simples

 

1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou re­m­pla­cer par de tels droits-valeurs des papi­ers-valeurs fon­gibles ou des cer­ti­ficats glob­aux con­ser­vés par un même dé­positaire, pour autant que les con­di­tions de l’émis­sion ou ses stat­uts le pré­voi­ent ou que les dé­posants aient don­né leur con­sente­ment.841

2 Le débiteur in­scrit dans un re­gistre le nombre et la valeur nom­inale des droits-valeurs émis ain­si que leurs créan­ci­ers. Ce re­gistre n’est pas pub­lic.

3 Les droits-valeurs sont créés par l’in­scrip­tion dans le re­gistre et n’ex­ist­ent que dans la mesure de cette in­scrip­tion.

4 Le trans­fert des droits-valeurs ex­ige une ces­sion écrite. Leur nan­tisse­ment est sou­mis aux règles re­l­at­ives à l’en­gage­ment des créances.

840 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010(RO 20093577; FF 2006 8817).

841 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223).

 

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