Art. 973c840
III. Droits-valeurs simples 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.841 2 Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n’est pas public. 3 Les droits-valeurs sont créés par l’inscription dans le registre et n’existent que dans la mesure de cette inscription. 4 Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l’engagement des créances. 840 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 20093577; FF 2006 8817). 841 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223). |