Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 973e843

II. Ef­fets

 

1 Le débiteur d’un droit-valeur in­scrit n’a le droit et n’est tenu de s’ex­écuter qu’en­vers la per­sonne à qui le re­gistre de droits-valeurs con­fère la qual­ité de créan­ci­er et contre une ad­apt­a­tion cor­res­pond­ante du re­gistre.

2 Sauf dol ou nég­li­gence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la per­sonne à qui le re­gistre de droits-valeurs con­fère la qual­ité de créan­ci­er, même si celle-ci n’est pas le créan­ci­er ef­fec­tif.

3 Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par nég­li­gence grave au mo­ment de l’ac­quis­i­tion, ac­quiert un droit-valeur in­scrit auprès de la per­sonne à qui le re­gistre de droits-valeurs con­fère la qual­ité de créan­ci­er est protégé dans son ac­quis­i­tion, même si l’alién­ateur n’avait pas le pouvoir d’en dis­poser.

4 Le débiteur ne peut op­poser à l’ac­tion dérivant d’un droit-valeur in­scrit que les ex­cep­tions qui ré­pond­ent à l’une des con­di­tions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l’en­re­gis­trement, du re­gistre de droits-valeurs ou de la doc­u­ment­a­tion d’ac­com­pag­ne­ment;
2.
le débiteur les fait valoir per­son­nelle­ment contre le créan­ci­er ac­tuel du droit-valeur;
3.
elles se fond­ent sur les rap­ports per­son­nels du débiteur avec un créan­ci­er an­térieur du droit-valeur si le créan­ci­er ac­tuel, en ac­quérant le droit-valeur, a agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.

843 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223).

 

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