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Art. 975
B. Preuve du droit du créancier I. Règle générale 1 Le débiteur n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne. 2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas libéré à l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier. |