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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 975

B. Preuve du droit du créan­ci­er

I. Règle générale

 

1 Le débiteur n’est tenu de pay­er qu’entre les mains de ce­lui qui est por­teur du titre et qui jus­ti­fie de son iden­tité avec la per­sonne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qual­ité d’ay­ant cause de cette per­sonne.

2 Le débiteur qui paie sans avoir ob­tenu cette jus­ti­fic­a­tion n’est pas libéré à l’égard d’un tiers qui ét­ab­lirait ses droits de créan­ci­er.