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Art. 979
B. Exceptions du débiteur I. En général 1 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier. 2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. 3 Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. |