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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 979

B. Ex­cep­tions du débiteur

I. En général

 

1 Le débiteur ne peut op­poser à l’ac­tion dérivant d’un titre au por­teur que les ex­cep­tions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a per­son­nelle­ment contre son créan­ci­er.

2 Il peut op­poser les ex­cep­tions fondées sur ses rap­ports per­son­nels avec un por­teur an­térieur, si le por­teur, en ac­quérant le titre, a agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.

3 Il ne peut ex­ciper du fait que le titre a été mis en cir­cu­la­tion contre son gré.