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Art. 980
II. Coupons d’intérêts au porteur 1 Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d’intérêts au porteur l’exception que le capital serait payé. 2 Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu’à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d’intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu’après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n’aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons. |