Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 980

II. Coupons d’in­térêts au por­teur

 

1 Le débiteur ne peut op­poser à la de­mande fondée sur un coupon d’in­térêts au por­teur l’ex­cep­tion que le cap­it­al serait payé.

2 Il a toute­fois le droit, lors du paiement du cap­it­al, de re­t­enir jusqu’à la fin du délai de pre­scrip­tion ét­abli pour les coupons d’in­térêts le mont­ant des coupons qui ne seraient échus qu’après le rem­bourse­ment du cap­it­al, si ces coupons ne lui ont pas été re­mis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n’aient été an­nulés ou que des sûretés ne soi­ent fournies pour le mont­ant de ces coupons.

 

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