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Art. 992
2. Défaut d’énonciations 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. 2 La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. 3 À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. 4 La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. BGE
99 IA 1 () from 28. Februar 1973
Regeste: Art. 4 BV; Wechselbetreibung. Art. 991 Ziffer 8 OR: Unterschrift des Ausstellers als Bestandteil des gezogenen Wechsels. Fehlen einer Kollektivunterschrift beim Handeln im Namen einer juristischen Person. Analoge Anwendung von Art. 998 OR? (Erw. 1 und 2). Einreden aus Art. 1007 OR: Bedeutung der Eintragung der Kollektivunterschrift im Handelsregister (Erw. 3 a). |