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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 993

3. Es­pèces

 

1 La lettre de change peut être à l’or­dre du tireur lui-même.

2 Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

3 Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.