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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 220

E. Profits et risques

 

Lor­squ’un ter­me a été fixé con­ven­tion­nelle­ment pour la prise de pos­ses­sion de l’im­meuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne pass­er à l’ac­quéreur que dès l’échéance de ce ter­me.