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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 387

VII. Droit de tra­duc­tion

 

Sauf con­ven­tion con­traire, le droit de tra­duc­tion de­meure ex­clus­ive­ment réser­vé à l’auteur ou à ses ay­ants cause.