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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 403

IV. Re­sponsab­il­ité en cas de man­dat con­stitué ou ac­cepté con­jointe­ment

 

1 Lor­sque le man­dataire a été con­stitué par plusieurs per­sonnes con­jointe­ment, elles sont tenues sol­idaire­ment en­vers lui.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont ac­cepté con­jointe­ment un man­dat, elles sont tenues sol­idaire­ment de l’ex­écuter, et les act­es faits par elles con­jointe­ment peuvent seuls ob­li­ger le mand­ant, à moins qu’elles ne soi­ent autor­isées à trans­férer leurs pouvoirs à un tiers.