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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 591

A. Ob­jet et délai

 

1 Les ac­tions qu’un créan­ci­er de la so­ciété peut faire valoir contre un as­so­cié en rais­on de dettes so­ciales se pre­scriv­ent par cinq ans dès la pub­lic­a­tion de sa sortie ou de la dis­sol­u­tion de la so­ciété dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, sou­mise à une pre­scrip­tion plus courte.

2 Si la créance n’est dev­en­ue exi­gible que postérieure­ment à la pub­lic­a­tion, le délai court dès l’exi­gib­il­ité.

3 La pre­scrip­tion ne s’ap­plique point aux ac­tions des as­so­ciés les uns contre les autres.