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Art. 591
A. Objet et délai 1 Les actions qu’un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. 2 Si la créance n’est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l’exigibilité. 3 La prescription ne s’applique point aux actions des associés les uns contre les autres. |