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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1006

c. Lé­git­im­a­tion du por­teur

 

1 Le déten­teur d’une lettre de change est con­sidéré comme por­teur lé­git­ime, s’il jus­ti­fie de son droit par une suite inin­ter­rompue d’en­dosse­ments, même si le derni­er en­dosse­ment est en blanc. Les en­dosse­ments biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un en­dosse­ment en blanc est suivi d’un autre en­dosse­ment, le sig­nataire de ce­lui-ci est réputé avoir ac­quis la lettre par l’en­dosse­ment en blanc.

2 Si une per­sonne a été dé­pos­sédée d’une lettre de change par quelque événe­ment que ce soit, le por­teur, jus­ti­fi­ant de son droit de la man­ière in­diquée à l’al­inéa précédent, n’est tenu de se des­saisir de la lettre que s’il l’a ac­quise de mauvaise foi ou si, en l’ac­quérant, il a com­mis une faute lourde.