Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1026

4. Cal­cul des délais

 

1 L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date cor­res­pond­ante du mois où le paiement doit être ef­fec­tué. À dé­faut de date cor­res­pond­ante, l’échéance a lieu le derni­er jour de ce mois.

2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois en­ti­ers.

3 Si l’échéance est fixée au com­mence­ment, au mi­lieu (mi-jan­vi­er, mi-fév­ri­er, etc.) ou à la fin du mois, on en­tend par ces ter­mes le premi­er, le quin­ze ou le derni­er jour du mois.

4 Les ex­pres­sions «huit jours» ou «quin­ze jours» s’en­tend­ent, non d’une ou deux se­maines, mais d’un délai de huit ou de quin­ze jours ef­fec­tifs.

5 L’ex­pres­sion «demi-mois» in­dique un délai de quin­ze jours.

 

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