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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1132

VII. Du chèque faux ou falsi­fié

 

Le dom­mage ré­sult­ant d’un chèque faux ou falsi­fié est à la charge du tiré si aucune faute n’est im­put­able à la per­sonne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur con­sistera not­am­ment dans le fait de n’avoir pas veillé avec as­sez de soin à la con­ser­va­tion des for­mu­laires de chèque qui lui ont été re­mis.