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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 19373

2. Procé­dure

a. Dénon­ci­ation d’in­stance

 

1 Les con­di­tions et les ef­fets de la dénon­ci­ation d’in­stance sont ré­gis par le CPC74.

2 Lor­sque le dé­faut de dénon­ci­ation d’in­stance n’est pas im­put­able au vendeur, ce­lui-ci est libéré de son ob­lig­a­tion de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une is­sue plus fa­vor­able si l’in­stance lui avait été dénon­cée à temps.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

74 RS 272