Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 19373
2. Procédure a. Dénonciation d’instance 1 Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74. 2 Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps. 73 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |