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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 256

D. Ob­lig­a­tions du bail­leur

I. En général

 

1 Le bail­leur est tenu de délivrer la chose à la date conv­en­ue, dans un état ap­pro­prié à l’us­age pour le­quel elle a été louée, et de l’en­tre­t­enir en cet état.

2 Les dérog­a­tions au détri­ment du loc­ataire sont nulles si elles sont prévues:

a.
dans des con­di­tions générales préim­primées;
b.
dans les baux d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux.