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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 257e

II. Sûretés fournies par le loc­ataire

 

1 Si le loc­ataire d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux fournit des sûretés en es­pèces ou sous forme de papi­ers-valeurs, le bail­leur doit les dé­poser auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du loc­ataire.

2 Lor­squ’il s’agit de baux d’hab­it­a­tions, le bail­leur ne peut ex­i­ger des sûretés dont le mont­ant dé­passe trois mois de loy­er.

3 La banque ne peut restituer les sûretés qu’avec l’ac­cord des deux parties ou sur la base d’un com­mandement de pay­er non frap­pé d’op­pos­i­tion ou d’un juge­ment ex­écutoire. Si, dans l’an­née qui suit la fin du bail, le bail­leur n’a fait valoir aucune préten­tion contre le loc­ataire dans le cadre d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou d’une pour­suite pour dettes ou d’une fail­lite, ce­lui-ci peut ex­i­ger de la banque la resti­tu­tion des sûretés.

4 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires.