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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 258

F. In­exécu­tion ou ex­écu­tion im­par­faite du con­trat lors de la déliv­rance de la chose

 

1 Si le bail­leur ne délivre pas la chose à la date conv­en­ue ou qu’il la délivre avec des dé­fauts qui ex­clu­ent ou en­tra­vent con­sidér­able­ment l’us­age pour le­quel elle a été louée, le loc­ataire peut in­voquer les art. 107 à 109 con­cernant l’in­exécu­tion des con­trats.

2 Si, mal­gré de tels dé­fauts, le loc­ataire ac­cepte la chose et réclame l’ex­écu­tion par­faite du con­trat, il ne peut faire valoir que les préten­tions qu’il serait en droit d’élever si les dé­fauts étaient ap­par­us pendant le bail (art. 259a à 259i).

3 Le loc­ataire peut faire valoir les préten­tions prévues aux art. 259a à 259i même si, au mo­ment de la déliv­rance, la chose présente des dé­fauts:

a.
qui re­streignent l’us­age pour le­quel elle a été louée, sans l’ex­clure ni l’en­traver con­sidér­able­ment;
b.
auxquels, pendant le bail, le loc­ataire dev­rait re­médi­er à ses pro­pres frais (art. 259).