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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 273b

E. Sous-loc­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à la sous-loc­a­tion jusqu’à l’ex­tinc­tion du bail prin­cip­al. La pro­long­a­tion n’est pos­sible que pour la durée du bail prin­cip­al.

2 Lor­sque la sous-loc­a­tion a pour but prin­cip­al d’éluder les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion contre le con­gé, le sous-loc­ataire béné­ficie de cette pro­tec­tion sans égard au bail prin­cip­al. Si ce derni­er est ré­silié, le bail­leur prin­cip­al est sub­ro­gé au sous-bail­leur dans le con­trat avec le sous-loc­ataire.