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Art. 33
b. Étendue des pouvoirs 1 Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 2 Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même. 3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. |