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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 397

II. Ob­lig­a­tions du man­dataire

1. Ex­écu­tion con­forme au con­trat

 

1 Le man­dataire qui a reçu des in­struc­tions pré­cises ne peut s’en écarter qu’autant que les cir­con­stances ne lui per­mettent pas de recherch­er l’autor­isa­tion du mand­ant et qu’il y a lieu d’ad­mettre que ce­lui-ci l’aurait autor­isé s’il avait été au cour­ant de la situ­ation.

2 Lor­sque, en de­hors de ces cas, le man­dataire en­fre­int au détri­ment du mand­ant les in­struc­tions qu’il en a reçues, le man­dat n’est réputé ac­com­pli que si le man­dataire prend le préju­dice à sa charge.