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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 546

2. So­ciété de durée in­déter­minée

 

1 Lor­squ’une so­ciété a été formée pour une durée in­déter­minée ou pour la vie de l’un des as­so­ciés, chacune des parties peut en pro­voquer la dis­sol­u­tion, moy­en­nant un aver­tisse­ment don­né six mois à l’avance.

2 La dénon­ci­ation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps in­op­por­tun; si les comptes se font par an­née, la dis­sol­u­tion de la so­ciété ne peut être de­mandée que pour la fin d’un ex­er­cice an­nuel.

3 Lor­squ’une so­ciété con­tin­ue ta­cite­ment après l’ex­pir­a­tion du temps pour le­quel elle avait été con­stituée, elle est réputée ren­ou­velée pour une durée in­déter­minée.