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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 569

II. Re­sponsab­il­ité de nou­veaux as­so­ciés

 

1 Ce­lui qui entre dans une so­ciété en nom col­lec­tif est tenu des dettes existantes sol­idaire­ment avec les autres as­so­ciés et sur tous ses bi­ens.

2 Toute con­ven­tion con­traire entre as­so­ciés est sans ef­fet à l’égard des tiers.