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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 615

G. Fail­lite

I. Règle générale

 

1 La fail­lite de la so­ciété n’en­traîne pas celle des as­so­ciés.

2 De même, la fail­lite de l’un des as­so­ciés n’en­traîne pas celle de la so­ciété.