Art. 913
C. Liquidation. Répartition de l’actif 1 La liquidation de la société s’opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. 2 L’excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s’il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent. 3 Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers. 4 Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l’excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d’utilité publique. 5 Si les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du ressort de l’assemblée générale. |