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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 259g

6. Con­sig­na­tion du loy­er

a. Prin­cipe

 

1 Le loc­ataire d’un im­meuble qui ex­ige la ré­par­a­tion d’un dé­faut doit fix­er par écrit au bail­leur un délai rais­on­nable à cet ef­fet; il peut lui sig­ni­fi­er qu’à dé­faut de ré­par­a­tion dans ce délai, il con­sign­era auprès d’un of­fice désigné par le can­ton les loy­ers à échoir. Le loc­ataire avisera par écrit le bail­leur de son in­ten­tion de con­sign­er les loy­ers.

2 Les loy­ers con­signés sont réputés payés.