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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 327a

2. Frais

a. En général

 

1 L’em­ployeur rem­bourse au trav­ail­leur tous les frais im­posés par l’ex­écu­tion du trav­ail et, lor­sque le trav­ail­leur est oc­cupé en de­hors de son lieu de trav­ail, les dépenses né­ces­saires pour son en­tre­tien.

2 Un ac­cord écrit, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peut pré­voir que les frais en­gagés par le trav­ail­leur lui seront rem­boursés sous forme d’une in­dem­nité fixe, telle qu’une in­dem­nité journ­alière ou une in­dem­nité heb­doma­daire ou men­suelle for­faitaire, à la con­di­tion qu’elle couvre tous les frais né­ces­saires.

3 Les ac­cords en vertu de­squels le trav­ail­leur sup­porte lui-même tout ou partie de ses frais né­ces­saires sont nuls.