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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 370

d. Ac­cept­a­tion de l’ouv­rage

 

1 Dès l’ac­cept­a­tion ex­presse ou ta­cite de l’ouv­rage par le maître, l’en­tre­pren­eur est déchar­gé de toute re­sponsab­il­ité, à moins qu’il ne s’agisse de dé­fauts qui ne pouv­aient être con­statés lors de la véri­fic­a­tion régulière et de la ré­cep­tion de l’ouv­rage ou que l’en­tre­pren­eur a in­ten­tion­nelle­ment dis­sim­ulés.

2 L’ouv­rage est ta­cite­ment ac­cepté lor­sque le maître omet la véri­fic­a­tion et l’avis prévus par la loi.

3 Si les dé­fauts ne se mani­festent que plus tard, le maître est tenu de les sig­naler à l’en­tre­pren­eur aus­sitôt qu’il en a con­nais­sance; sinon, l’ouv­rage est tenu pour ac­cepté avec ces dé­fauts.

4 Les dé­fauts d’un ouv­rage im­mob­ilier qui ne pouv­aient être con­statés lors de la véri­fic­a­tion régulière et de la ré­cep­tion de l’ouv­rage doivent être sig­nalés dans les 60 jours suivant leur dé­couverte. Toute con­ven­tion im­posant des délais plus courts est nulle. Les mêmes règles s’ap­pli­quent aux dé­fauts suivants s’ils sont à l’ori­gine des dé­fauts d’un ouv­rage im­mob­ilier:

a.
dé­fauts d’un ouv­rage mo­bilier in­té­gré dans un ouv­rage im­mob­ilier con­formé­ment à l’us­age auquel il est nor­malement des­tiné;
b.
dé­fauts d’un ouv­rage con­çu par un ar­chi­tecte ou un in­génieur et ser­vant, con­formé­ment à l’us­age auquel il est nor­malement des­tiné, de base pour la con­struc­tion de l’ouv­rage im­mob­ilier.263

263 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Dé­fauts de con­struc­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).